Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 276-3, L. 213-2, R. 213-2 et suivants et R. 811-145 et R. 811-154 ;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux programmes des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 3 août 1999 relatif aux programmes du baccalauréat professionnel Technicien-conseil vente en animalerie ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente en date du 6 mai 1999 ;
Vu l'avis de Conseil national de l'enseignement agricole en date du 3 juin 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé un baccalauréat professionnel Technicien-conseil vente en animalerie dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce baccalauréat professionnel est préparé dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture. Il peut également être préparé dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 2. - Le référentiel professionnel décrivant les situations et les activités professionnelles ainsi que les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel Technicien-conseil vente en animalerie sont définis en annexe I du présent arrêté.
Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel Technicien-conseil vente en animalerie est ouvert :
a) En priorité aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole relevant du secteur professionnel de la production ou du secteur professionnel des services ;
b) Sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis des élèves :
- titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux mentionnés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les élèves visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation. La formation est organisée pour permettre aux candidats d'acquérir les compétences et savoirs contenus dans les diplômes visés au a ci-dessus.
Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Pour les candidats de la voie scolaire des établissements privés dispensant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, cette durée est augmentée de telle sorte que la formation en centre dure au moins 1 500 heures et que la durée totale de la formation, sur deux ans, soit égale à 80 semaines.
Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe I de l'arrêté du 3 août 1999 susvisé relatif aux programmes du baccalauréat professionnel Technicien-conseil vente en animalerie.
Art. 6. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Art. 7. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Il doit obligatoirement présenter l'épreuve E 5 (Sciences appliquées et technologie) et l'épreuve E 7 (Pratiques professionnelles) dès sa première inscription à l'examen et l'épreuve E 6 (Sciences et techniques économiques) lors de sa dernière inscription à la session d'examen lui ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
Le baccalauréat professionnel Technicien-conseil vente en animalerie est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié précité.
Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves et unités des baccalauréats Conduite et gestion de l'exploitation agricole, Productions horticoles, Travaux paysagers, Agroéquipement et le baccalauréat professionnel Technicien-conseil vente en animalerie prévu par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 9. - La première session du baccalauréat professionnel Technicien-conseil vente en animalerie aura lieu en 2000.
La session de 2000 sera exclusivement organisée au bénéfice des candidats visés au 2o de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 modifié précité et qui auront fait le choix de subir les épreuves sous la forme progressive. Ils ne pourront y présenter que les épreuves E 5 (Sciences appliquées et technologie) et E 7 (Pratiques professionnelles).
Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1999.